Stéphane Le Foll s'est félicité, le 9 octobre 2014 au soir, de la validation par le Conseil constitutionnel de la loi d'avenir pour l'agriculture, à l'exception de « quelques dispositions ponctuelles ». Focus sur deux mesures jugées contraires à la Constitution qui amoindrissent toutefois le pouvoir conféré aux Safer et au contrôle des structures par les parlementaires (Téléchargez la décision du Conseil constitutionnel).
Safer et préemption de la nue-propriété
Les parlementaires ont, au fil des discussions, renforcé le pouvoir des Safer en élargissant les conditions d'exercice du droit de préemption. Ils leur ont ainsi offert la possibilité de préempter sur la nue-propriété d'un bien :
1°) lorsqu'elle en détient déjà l'usufruit,
2°) lorsqu'elle est en mesure de l'acquérir en même temps,
3°) lorsque la durée de l'usufruit restant à courir est inférieure à deux ans,
4°) « dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l'usufruitier de ces biens ».
Le Conseil constitutionnel a considéré que, dans les trois premiers cas, les conditions de l'exercice du droit de préemption sur la nue-propriété d'un bien était « précisément encadrées ».
En revanche, les Sages ont estimé que la faculté donnée aux Safer « d'exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété dans le but de la rétrocéder à l'usufruitier porte aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard des missions qui leurs sont confiées ». Ainsi, la condition 4° a été déclarée contraire à la Constitution.
Mieux définir l'agrandissement nécessitant une autorisation d'exploiter
Le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur avait entendu renforcer « l'efficacité » du contrôle des structures, tout en « faisant obstacle au contournement de ses règles ». Et qu'en ce sens, il avait répondu à un « objectif d'intérêt général ».
En revanche, les Sages ont considéré que qualifier d'agrandissement d'exploitation toute prise de participation, quelle que soit son importance, portait atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Ils précisent ainsi que le législateur aurait dû réserver cette qualification aux prises de participation conduisant à « une participation significative dans une autre exploitation agricole ». Ainsi, les mots « ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole », censés définir le terme « agrandissement d'exploitation », sont déclarés contraires à la Constitution.
Révision de l'Administration en cas de baisse du nombre d'actifs au sein de la société
Les parlementaires avaient souhaité que l'Administration puisse réexaminer les autorisations d'exploiter lorsqu'il était constaté, dans un délai de cinq ans, une réduction du nombre d'emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ont pour effet « d'interdire aux sociétés d'exploitation agricole [...] d'ajuster le volume de leur main-d'œuvre en fonction des besoins de leur exploitation compte tenu des fluctuations de l'activité économique, sauf à s'exposer au risque de voir leur autorisation d'exploiter remise en cause ». Il a ainsi déclaré « contraires à la Constitution » ces dispositions, estimant qu'elles portent atteinte « tant au droit de propriété qu'à la liberté d'entreprendre ».
STRUCTURE
jeudi 16 octobre 2014 - 13h23
L AVENIR DU MONDE AGRICOLE PASSERA PAR LA LIBERTEE D ENTREPRENDRE ... mais s le protectionnisme du monde agricole a vérouillé l agrandissement pourtant necessaire a léconomie ;;;;