La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2014. Eventail des principales mesures relatives au régime agricole.
Agriculteurs en difficulté
Pour les agriculteurs en difficulté financière, la loi autorise, sur décision du conseil d'administration de la MSA, une prise en charge de tout ou partie de la dette sociale de l'exploitant agricole, lorsque celle-ci est inférieure à 10.000 €. Les conditions précises d'application de cette mesure devraient être connues par décret ultérieurement.
Pour les agriculteurs dont la dette sociale est supérieure à 10.000 €, le directeur de la MSA adresse une « proposition de plan de désendettement social » qui peut comprendre : l'annulation des pénalités et des majorations de retard ainsi qu'une prise en charge partielle de la dette sociale lorsque les « conditions sont exceptionnelles ». Le débiteur a alors deux mois pour signer le plan à compter de sa réception.
La prise en charge des cotisations salariales par l'action sociale n'est autorisée qu'aux cotisants dont la dette est inférieure à 5.000 € et qui ont strictement respecté l'intégralité de leurs obligations déclaratives en matière de sécurité sociale.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse de MSA. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du Budget, de la Sécurité sociale et de l'Agriculture. Jusqu'à la publication de cet arrêté, les conseils d'administration des caisses de MSA demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.
Accident du travail
A partir du 1er janvier 2015, les collaborateurs d'exploitation et les aides familiaux ou associés d'exploitation (au sens de la MSA, ndlr) pourront percevoir des indemnités journalières en cas d'accident du travail dans des conditions fixées ultérieurement par décret. Le nouvel article 752-3 du code rural précise :
« En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance comprennent :
1° La couverture :
- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;
4° La couverture des frais funéraires de la victime.
Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non-salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
Naissance et décès de la mère
En cas de décès de la mère de l'enfant pendant la durée de son congé de maternité ou de son congé pathologique, le père bénéficie d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole. Sont concernés par cette nouvelle mesure les chefs d'exploitation, les aides familiaux ainsi que les conjoints collaborateurs et tous autres membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société agricole.
Par ailleurs si le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de cette allocation, ce droit est accordé au conjoint ou partenaire d'un pacs de la mère.