Le renforcement du contrôle des structures par loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014 est interprété par les juristes de l'Association française de droit rural (AFDR) comme une entrave à la liberté d'entreprendre. Ils prônent un contrôle plus moderne, fondé sur le droit de la concurrence.
« Avec la loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014, l'exploitation est plus souvent amenée à demander une autorisation d'exploiter et plus souvent exposée au refus », a souligné Samuel Crevel, docteur en droit et avocat à la Cour, à l'occasion d'un colloque sur « l'entreprise agricole après la loi d'avenir », organisé à Besançon (Doubs) le 31 mars par l'Université de Franche-Comté avec l'AFDR.
Le législateur, constatant de nombreux contournements, a en effet renforcé le contrôle des structures que beaucoup considèrent comme un outil du passé. « On aurait aimé une analyse économique (coût/avantage) du contrôle des structures et de sa pertinence au regard du maintien de l'agriculture familiale », a regretté l'avocat. Ce n'est pas cette loi qui détournera le contrôle des structures de la physionomie des exploitations. Le paradigme est toujours le même : autorisation, déclaration ou rien. Les faits générateurs sont également les mêmes : installation, agrandissement et réunion d'exploitations. Pourtant, la liberté d'entreprendre est entravée par la multiplication des cas dans lesquels il faut dorénavant demander une autorisation d'exploiter.
Première entrave à susciter l'effroi des juristes : la nouvelle définition de l'agrandissement. « En mettant au même niveau le seuil d'agrandissement et le seuil de viabilité, le législateur contracte deux concepts qui n'ont rien à voir entre eux », a dénoncé Samuel Crevel. « Heureusement, on aura au moins un contrôle juridictionnel », a renchéri Bernard Peignot, avocat aux Conseils honoraire. Maigre consolation, car cela « complique incontestablement le régime des opérations ». « C'est un regrettable facteur d'incertitude supplémentaire », a-t-il admis.
Deuxième entrave : le champ de la déclaration s'est contracté. Exit les biens de famille, le régime ne peut plus être utilisé que pour une installation ou « un agrandissement sous le seuil d'agrandissement » – les juristes relevant l'incongruité de la formule.
Troisième entrave : la substitution de seuils régionaux aux seuils départementaux. Avocats, notaires et juristes présents partageaient une même expérience : les seuils régionaux, qui seront fixés entre un tiers et une fois la SAU régionale (définie dans les futurs schémas régionaux des structures qui doivent être publiés d'ici au 15 octobre 2015) au lieu d'une à deux unités de référence, vont inévitablement conduire à une diminution du seuil d'autorisation et donc une augmentation des exploitations concernées. Par exemple, dans la Marne, un seuil qui est aujourd'hui à 6 ha diminuerait entre 1,33 et 4 ha. Ce sera pire quand nous passerons de 22 à 13 Régions... « C'est alarmant. Il y a un vrai problème de souplesse », s'est indigné Jean-Baptiste Millard, responsable de la gestion des entreprises et territoires au think-tank Sag agr'iDées. « Mais ce n'est fondé que si l'Administration choisit, par confort ou paresse, de calquer les futurs seuils sur ceux d'aujourd'hui, a tempéré Me Crevel. L'avocat espère que les futurs schémas régionaux « auront le discernement de réintroduire deux seuils distincts ».
Quatrième entrave : la fin de l'immunité de la Safer, qui existait depuis 1962. Dorénavant, les rétrocessions sont soumises au régime de l'autorisation. « Du coup, elles peuvent devenir compliquées, a estimé Me Crevel. Les rétrocessions aujourd'hui, fondées sur des critères économiques, deviendront juridiques. Cette disposition va introduire un double contentieux qui n'existait pas et ralentir les opérations de rétrocessions. »
Et si ces entraves ne suffisaient pas, le législateur a aussi formalisé quatre cas dans lesquels l'agriculteur « peut » (« il faudra voir ce que l'Administration fait de cette liberté ») se voir opposé un refus d'autorisation :
• S'il existe une demande concurrence prioritaire (rien de nouveau).
• S'il existe un risque de compromission de la viabilité de l'exploitation du fermier en place : ici, on se heurte encore au fait qu'il n'y ait qu'un seul seuil de viabilité et d'agrandissement, « laissé à la pure interprétation du préfet », a souligné l'avocat.
• Si l'agrandissement est excessif : c'est la même problématique, sachant qu'il n'y a pas de seuil non plus. D'après l'article L. 331-1, 3e, l'excès pourrait se définir comme ce qui se heurte au « maintien d'une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée ». « La formule est vague... a constaté Me Crevel. En la matière, nous sommes habitués à davantage d'arithmétique ».
• Si la mise à disposition des terres réduit l'emploi salarié : « Cette dernière hypothèse paraît assez hypothétique, selon Samuel Crevel, qui estime qu'elle sera assez rarement activée. »
Seul l'avenir apportera des réponses, bonnes ou mauvaises, aux interrogations des juristes ce jour-là. « Les entreprises agricoles devront encore compter avec le contrôle des structures qui tente de faire leur bien malgré elles en contrôlant leurs membres et leurs superficies. Mais elles ne deviendront vraiment des entreprises que quand on aura quitté ce contrôle d'un autre âge. Il faut entrer dans la modernité, avec un autre contrôle, adapté du droit de la concurrence, notamment pour déterminer le marché pertinent », a plaidé Me Crevel. La Saf a d'ailleurs ouvert la réflexion et présentera le 16 avril 2015 quelques pistes de réflexion.
tout simplement
jeudi 02 avril 2015 - 13h26
il n'y a qu'un remède arrêter de produire seulement aucun syndicat ne veut le faire car top bien les dessous de tables,il faut un mouvement international,car nous sommes tous a la mémé enseigne travailler pour rien et ce qui croient gagner la dictature va les piétiner crocodile40