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Cotisation de solidarité

Le principe d'annualité ne s'applique pas (ministère)

Publié le vendredi 01 mars 2013 - 11h46

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Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui s'installe postérieurement au 1er janvier d'une année donnée, n'est redevable de cotisations qu'à compter de l'année suivante. Une note de service du ministère de l'Agriculture, en date du 25 février 2013, rappelle que ce principe d'annualité ne s'applique pas à la cotisation de solidarité.

 

En effet, depuis le 1er janvier 2013, la cotisation de solidarité fait l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement pour les années au cours desquelles l'activité agricole est débutée ou cessée, conformément à un décret 29 novembre 2012 (à télécharger ci-dessous).

 

Ainsi, « lorsqu'une personne débute une activité agricole au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette dernière est désormais calculée, au titre de l'année considérée, au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début de l'activité et le 31 décembre de l'année, indique la note de service. En revanche, lorsque le statut de cotisant de solidarité est acquis en cours d'année en raison d'une réduction de l'activité agricole d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la cotisation de solidarité ne fait pas l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement afin de tenir compte du principe d'annualité applicable au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole selon lequel les cotisations sont dues pour l'année entière. Dans cette situation, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante ».

 

De même, « lorsqu'une personne cesse une activité agricole au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette dernière est désormais calculée, au titre de l'année considérée, au prorata de la fraction d'année comprise entre le 1er janvier de l'année considérée et la date de cessation de l'activité ».

 

 

A télécharger :

 

A.Ca.


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