Publié le jeudi 19 avril 2012 - 16h12
Un arrêté du 5 avril 2012 paru au Journal officiel le 19 avril 2012 modifie certains points de l'arrêté du 17 mars 2011 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus. Ces modifications ne concernent ni le dispositif général de surveillance et de lutte ni les conditions de plantation de végétaux.
L'intitulé « lieu de production » et sa définition sont remplacés par « unité physique de production » comme étant une « unité agronomique d'un seul tenant de matériel de multiplication et de propagation de genre Prunus sensible au Plum Pox Virus ».
Les autres modifications concernent les dispositions spécifiques relatives au matériel de multiplication et de propagation, à l'exception des semences.
Toute personne qui souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de multiplication ou de propagation doit en informer le service régional chargé de la protection des végétaux « au plus tard deux mois avant la date de plantation » et non plus « avant le 1er avril pour une plantation prévue à l'automne de la même année ou à l'hiver suivant ».
Un cas est ensuite ajouté pour suspendre la délivrance du passeport phytosanitaire européen pour tout végétal hors abri « insect proof », destiné à la plantation, à l'exception des semences : lorsqu'un végétal est contaminé dans une autre unité physique de production de la même exploitation, sauf s'il peut être garanti, notamment au vu des éléments de traçabilité relatifs aux approvisionnements ou aux mouvements de matériels végétaux au sein de l'exploitation, l'absence de risque de contamination du végétal du fait d'une origine éventuellement commune avec le végétal contaminé.
De même, dans une unité physique de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal sous abri « insect proof », destiné à la plantation, à l'exception des semences, dans un cas supplémentaire : lorsqu'un végétal est contaminé dans la même exploitation, sauf s'il peut être garanti, notamment au vu des éléments de traçabilité relatifs aux approvisionnements ou aux mouvements de matériels végétaux au sein de l'exploitation, l'absence de risque de contamination du végétal du fait d'une origine éventuellement commune avec le végétal contaminé.
A télécharger :
F.M.
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