Saisie par la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a invalidé la décision française d'appliquer un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires et dans la production agricole.
La Cour rappelle d'une part que la directive autorise la France à appliquer un taux réduit de TVA pour les animaux vivants, « normalement » destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Autrement dit, ceux qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire et humaine.
En outre, la France peut également appliquer un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés, notamment aux chevaux, pour les activités de culture, de sylviculture ou de pêche, dans la mesure où elles constituent des livraisons ou des prestations de services destinées à être utilisées dans la production agricole. De même, les acquisitions d'étalons ou de pouliches à des fins reproductives, ainsi que les opérations de monte ou de saillie peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA dans la mesure où elles constituent des approvisionnements ou intrants agricoles pour les élevages de chevaux (élevages de tous types, y compris les chevaux de race).
En revanche, les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités de centres équestres – qui relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d'une utilisation de chevaux dans la production agricole au sens de la directive – ne peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA. Permettre l'application d'un taux réduit de TVA à toute opération se rattachant à l'élevage des chevaux impliquerait de retenir une interprétation large de la dérogation prévue par la directive, ce qui serait contraire à la jurisprudence.
Par ailleurs, la circonstance invoquée par la France que les activités équestres en général contribuent aux objectifs de la Pac en ce qu'elles permettraient une mise en valeur des paysages ruraux et le développement d'activités en milieu rural ne saurait justifier une application incorrecte de la directive TVA, juge la CJUE.
Enfin, la Cour confirme que la pratique administrative française consistant à appliquer un taux réduit de TVA (2,10 %) aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA d'animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, de chevaux de course, de compétition d'agrément et de manège, n'est pas conforme à la directive.