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Semences anciennes/Affaire Kokopelli

« Interdiction de vente invalide », selon l'avocat général de la CJUE

Publié le vendredi 20 janvier 2012 - 10h16

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(Article mis à jour le 24 janvier 2012)

 

L’avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, Mme Kokott, a estimé jeudi que l’interdiction prévue à la directive 2002/55/CE[1] sur les semences de légumes, de commercialiser les semences « anciennes » non officiellement admises au catalogue de l'UE « est invalide en ce qu’elle viole le droit de l’Union » dans son « principe de proportionnalité », de « liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », de « libre circulation des marchandises au sens de l’article 34 TFUE », et du « principe d’égalité de traitement au sens de l’article 20 de ladite charte ».

 

L'association Kokopelli a été condamnée en 2005 en première instance par le TGI de Nancy, à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à l’entreprise semencière Graines Baumaux. Celle-ci l'accusait d’avoir vendu des semences de « variétés anciennes » (près de 461 variétés) non admises au sens de la législation européenne. La société avait introduit à l'encontre de l'association une action en concurrence déloyale en France.

 

La cour d'appel de Nancy, saisie par Kokopelli au motif que la législation européenne, n’établit pas un juste équilibre entre les objectifs qu’elle poursuit, de productivité de l’agriculture et de protection des agriculteurs, d’une part, et celui de conservation de la diversité génétique dans l’agriculture d’autre part, a décidé d'interroger la CJUE.

 

La juridiction nationale a décidé de demander à la Cour si les « contraintes de production et de commercialisation [imposées] aux semences et plants anciens » sont justifiées, au regard de certains principes fondamentaux de l’Union européenne.

 

Mme Kokott, avocat général à la CJUE, a répondu le jeudi 19 janvier 2012 que « l’interdiction de commercialiser des semences de variétés non admises est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la législation européenne ». Selon elle, « les objectifs visés pourraient être atteints par des obligations moins contraignantes » : une obligation d’étiquetage permettant d’assurer l’information et la protection du consommateur, lorsque la variété de semences ne répond pas aux exigences du catalogue des variétés, pourrait par exemple faire l'affaire, a-t-elle dit.

 

Dans son analyse, l'avocat général souligne que l’interdiction de commercialiser des semences d’une variété non admise présente « certains avantages », et notamment elle « assure une productivité satisfaisante de l’agriculture », elle « vise à protéger le consommateur final des denrées alimentaires obtenues contre les problèmes sanitaires » et contre « les fraudes et les tromperies ».

 

Toutefois, remarque Mme Kokott, cette interdiction comporte de « sérieux inconvénients », au regard de la liberté d’entreprise, des consommateurs de produits agricoles et de la biodiversité dans l’agriculture.

 

Par conséquent, elle invite la CJUE à constater dans son arrêt qui sera rendu ultérieurement que cette interdiction est invalide.

 

 

L'Union des semenciers réagit : garantir l'authenticité des semences pour le consommateur

L'Union française des semenciers a regretté vendredi 20 janvier que l'association Kokopelli « sous couvert de son statut d'association sans but lucratif », cherche « par tous les moyens à poursuivre en toute impunité son commerce illégal de semences ».

Sur la base des conclusions de l'avocate générale de la CJUE du 19 janvier, elle relève que les directives européennes sont « valides au regard des principes fondamentaux » de l'UE tels que « le libre exercice de l'activité économique ou la libre circulation des marchandises », ou au regard de ses engagements (traité international des ressources phytogénétiques – Tirpaa).

L'UFS précise que ces directives « visent à protéger le consommateur utilisateur de semences, et en particulier à lui garantir l'authenticité et la régularité de qualité des variétés qu'il achète » dans la mesure où elles sont préalablement inscrites au catalogue officiel des variétés.

Elle ajoute que « la réglementation a même été aménagée pour que les variétés anciennes, souvent moins homogènes et moins stables, puissent être elles aussi être inscrites et commercialisées en toute légalité ».

 

 

 

Une « lueur d'espoir pour les semences paysannes » (Réseau semences paysannes)

Les conclusions de l'avocate générale de la CJUE représentent une « lueur d'espoir pour les semences paysannes », s'est pour sa part réjoui le Réseau semences paysannes dans un communiqué lundi.

Actuellement, les semences paysannes de variétés anciennes, locales, ou biologiques ne sont pas commercialisables à cause du monopole exclusif accordé aux seules variétés industrielles modernes par les normes d'inscription au catalogue obligatoire, déplore l'association.

Le Réseau semences paysannes « espère que la Cour suivra l'avis de l'avocate générale afin de permettre aux semences paysannes de variétés anciennes, locales, ou biologiques de sortir de la clandestinité dans laquelle elles sont enfermées. Il appelle la Commission européenne et le gouvernement français à ne pas annuler cette libération tant attendue en enfermant à nouveau les semences paysannes dans les limites de petites niches commerciales ou de la seule conservation d'antiquités momifiées prévues par de récentes réformes du catalogue français ».

 

B.V.


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