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Phytosanitaires

Une AMM si l'origine commune entre le produit importé et celui autorisé est prouvée (CJCE)

Publié le jeudi 21 février 2008 - 15h06

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© P. Crapon/GFA

Dans un arrêt rendu jeudi 21 février 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rappelle le principe selon lequel tout produit phytopharmaceutique mis sur le marché d'un Etat membre doit être autorisé par les autorités compétentes de cet Etat. Une telle exigence vaut même lorsque le produit concerné bénéficie déjà d'une AMM (autorisation de mise sur le marché) dans un autre Etat membre.

Une entreprise allemande a demandé aux autorités françaises l'autorisation de mettre sur le marché français, le produit phytopharmaceutique commercialisé en Autriche sous le nom de Deltamex. Le produit correspondant déjà autorisé en France est le Decis (insecticide).

Après avoir donné une AMM pour le Deltamex, l'Administration française l'a retirée, estimant que l'importateur n'avait pas apporté la preuve que le Deltamex était fabriqué selon la même formulation que le produit de référence français, le Decis.

La Commission européenne, saisie d'une plainte concernant le retrait de cette autorisation, a ouvert une infraction à l'encontre de la France. Elle a considéré que la réglementation française soumettant l'octroi d'une autorisation d'importation parallèle au respect d'une condition tenant à l'origine commune du produit importé et du produit de référence (en ce sens qu'ils doivent avoir été fabriqués suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence, de façon à s'assurer que les substances actives contenues dans ces produits sont identiques) constituait une restriction à la libre circulation des marchandises contraire au traité. La Commission a saisi la Cour de justice afin de faire constater ce manquement.

Dans son arrêt rendu le 21 février 2008, la Cour de justice rappelle le principe selon lequel tout produit phytopharmaceutique mis sur le marché d'un Etat membre doit être autorisé par les autorités compétentes de cet Etat. En vertu de la directive, aucun produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché et utilisé dans un Etat membre sans qu'une AMM ait été délivrée au préalable par cet Etat membre. Une telle exigence vaut même lorsque le produit concerné bénéficie déjà d'une AMM dans un autre Etat membre.

La Cour conclut que, en exigeant, aux fins de l'octroi d'une autorisation d'importation d'un produit phytopharmaceutique, que le produit importé et celui déjà autorisé en France aient une origine commune, la France n'a pas manqué à ses obligations qui incombent en vertu du principe de la libre circulation des marchandises.

F.M.


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