La directive européenne 2015/1513, publiée le 15 septembre au Journal officiel de l'UE, modifie la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifie la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Ce texte de 29 pages expose l'accord conclu entre le Parlement et le Conseil européens sur le plafond à appliquer à la production de biocarburants de 1er génération (au plus 7 % dans les transports en 2020) et le seuil retenu pour la production de biocarburants de 2e génération (au moins 0,5 % en 2020).
Plus précisément, la directive dispose que « la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles (..) n'est pas supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX (1) ne sont pas pris en compte dans la limite [de 7 %]. »
« Chaque État membre s'emploie à atteindre l'objectif consistant à ce qu'un pourcentage minimal de biocarburants produits à partir de matières premières et autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, soit consommé sur son territoire. À cet effet, avant le 6 avril 2017, chaque État membre fixe un objectif national, qu'il s'efforce d'atteindre. Une valeur de référence pour cet objectif est 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 (..), à atteindre au moyen de biocarburants produits à partir de matières premières et au moyen d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A. En outre, les biocarburants produits à partir de matières premières qui ne sont pas énumérées à l'annexe IX, dont les autorités nationales compétentes ont déterminé qu'il s'agissait de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires ou de matières ligno-cellulosiques et qui sont utilisées dans des installations existantes avant l'adoption de la directive (UE) 2015/1513 (...), peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif national. »
L'annexe IX (2e génération)
Partie A
- Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs
- Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage
- Biodéchets provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée
- Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe
- Paille
- Fumier et boues d'épuration
- Effluents d'huileries de palme et rafles
- Brai de tallol
- Glycérine brute
- Bagasse
- Marcs de raisins et lies de vin
- Coques
- Balles (enveloppes)
- Râpes
- Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies pré-commerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol
- Autres matières cellulosiques non alimentaires
- Autres matières ligno-cellulosiques, à l'exception des grumes de sciage et de placage
- Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique
- Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable
- Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable.
Partie B
- Huiles de cuisson usagées
- Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2.