Annoncé par la loi d'avenir agricole, un décret du 1er juin 2015, publié mercredi au Journal officiel, complète la liste des clauses relatives aux pratiques à caractère environnemental susceptibles d'être introduites dans les baux ruraux et leurs conditions de mise en œuvre.
Grande nouveauté : l'élevage qui respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique s'ajoute à la liste des clauses pouvant figurer dans un bail environnemental (article R. 411-9-11-1 du code rural), au même titre que les cultures bio.
Il en va de même pour les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie, ainsi que la création, le maintien et les modalités d'entretien d'arbres alignés et de bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts.
Maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques
Par ailleurs, l'article R. 411-9-11-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux. Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige. »