Les employeurs sont tenus de protéger la santé de leurs salariés, notamment en cas de fortes chaleurs, mais le code du travail ne mentionne aucune température au-dessus de laquelle il serait dangereux de travailler.
Le code du travail (article L 4121-1 et suivants) stipule que l'employeur doit prendre « les mesures nécessaires » pour « protéger la santé physique » de ses salariés et les adapter en fonction du « changement des circonstances », comme les changements climatiques.
Pour les locaux fermés, l'air doit être renouvelé et il faut notamment « éviter les élévations exagérées de température ». Les employés qui travaillent en extérieur doivent être « protégés contre les conditions atmosphériques », l'employeur devant par exemple prévoir des zones d'ombre, des abris, ou des locaux climatisés... L'employeur doit aussi mettre à disposition des salariés « de l'eau potable et fraîche pour la boisson ».
Pour le BTP, la législation précise (article R 4534-143) qu'il faut « trois litres au moins par jour et par travailleur ». Dans ce secteur, l'activité peut être stoppée « en cas d'intempéries » après consultation des délégués du personnel. Cependant, le code du travail ne mentionne aucun seuil de température au-dessus duquel il serait dangereux de travailler.
« Risque » à partir de 28°C, « danger » au-delà de 33°C
Selon l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « la chaleur peut constituer un risque pour les salariés (...) au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique ». L'institut ajoute que « le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33°C présente des dangers ».
En cas de chaleur importante, il préconise d'aménager les horaires de travail, d'augmenter la fréquence des pauses, de reporter les tâches physiques éprouvantes ou encore d'informer les salariés sur les risques encourus (fatigue, maux de tête, vertige, crampes... pouvant entraîner des conséquences graves comme des coups de chaleur ou une déshydratation).
Un salarié peut en outre exercer son droit de retrait, mais uniquement s'il pense être en situation de « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ou s'il constate un défaut « dans les systèmes de protection » (art. L. 4131-1 du code du travail). Il doit à cet effet prouver que ses inquiétudes se fondent sur un « motif raisonnable ». Le représentant du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut également alerter l'employeur.
A télécharger : « Prévention des risques liés aux fortes chaleurs dans les professions agricoles » (MSA)