« La présence involontaire, même en quantité infime, dans du miel, de pollen issu de la variété de maïs OGM Mon 810 a pour conséquence que ce miel doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché », a soutenu mercredi Yves Bot, l'avocat général de la Cour européenne de justice (CEJ).
« Une denrée alimentaire contenant du matériel issu d'une plante génétiquement modifiée, que celui-ci y soit inclus de manière intentionnelle ou non, doit toujours être qualifiée de denrée produite à partir d'OGM », a-t-il ajouté dans ses conclusions.
La justice européenne est appelée à se prononcer dans un différend qui oppose un apiculteur allemand au Land de Bavière (sud de l'Allemagne), propriétaire de terrains sur lesquels du maïs Mon 810 a été cultivé à des fins de recherche au cours de ces dernières années. En 2005, des traces du Mon 810 ont été découvertes dans le miel et le pollen produits par cet apiculteur dont les ruches se trouvaient à proximité des terrains du Land de Bavière.
Estimant que la présence de résidus du Mon 810 a rendu ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation, l'apiculteur a entamé des poursuites judiciaires contre le Land de Bavière. Saisi de ce litige, un tribunal administratif allemand a demandé à la CEJ si du miel contenant du pollen de maïs Mon 810 nécessite une autorisation de mise sur le marché en tant que denrée alimentaire produite à partir d'OGM.
Si la CEJ suit les recommandations de Yves Bot, cela pourrait modifier les règles en vigueur actuellement. Jusqu'à présent, un règlement de l'UE impose que les produits soient étiquetés « avec OGM » seulement s'ils contiennent 0,9 % ou plus d'OGM. Selon ce texte, l'étiquetage « avec OGM » n'est pas obligatoire en cas de présence « fortuite » d'OGM ou « techniquement inévitable » par pollinisation par exemple.