Le schéma d'équivalence au paiement vert, dit « schéma de certification maïs », est dorénavant inscrit à l'article D. 615-32 du code rural. C'est l'objet d'un arrêté du ministère de l'Agriculture du 12 novembre 2015 publié samedi au Journal officiel.
L'engagement dans le schéma de certification prend la forme d'un certificat de conformité ou d'une attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur.
Les exploitations qui peuvent s'engager dans le « schéma de certification maïs » sont celles qui disposent d'une surface arable admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation.
A chaque campagne, l'organisme certificateur contrôle, sur une base documentaire, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification ainsi que, en contrôle sur place, un tiers des exploitations engagées dans le schéma de certification avant la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente. Par ailleurs, à chaque campagne, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification depuis le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente fait l'objet de contrôles sur place. L'ensemble des critères du paiement vert est vérifié lors des contrôles documentaires et des contrôles sur place qui sont effectués entre le 15 novembre de l'année de la campagne concernée et le 1er février de l'année suivant la campagne concernée.
Par campagne, l'organisme certificateur contrôle, pour chacune des parcelles en terre arable de l'exploitation, la date de récolte du maïs, la date de semis et la nature du couvert hivernal ainsi que, le cas échéant, la date de destruction du couvert hivernal.
Le cas échéant, l'organisme certificateur délivre un certificat de conformité nominatif dont la période de validité ne peut excéder le 1er février de la troisième année qui suit l'année de la campagne d'engagement dans le schéma de certification. Lorsque l'organisme certificateur retire le certificat de conformité pour non-respect d'un ou plusieurs critères du paiement vert, celui-ci informe la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation de l'exploitant concerné.
Le non-respect du critère de couverture hivernale des terres arables entraîne le non-respect du critère diversification des cultures. Le montant du paiement vert relatif au critère de diversification des cultures est alors calculé en prenant en compte la nature des couverts déclarés dans le dossier Pac de la campagne concernée, en accord avec les règles générales du paiement vert.
L'autorité de certification privée est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation.
A chaque campagne, le schéma d'équivalence au paiement vert peut être retiré, notamment sur la base des résultats des contrôles sur place effectués pour les exploitants certifiés au titre de la campagne précédente.
Critères d'accès du schéma de certification maïs
La date limite d'engagement dans ce schéma de certification est au plus tard le dernier jour de la période de dépôt du dossier Pac pour la campagne concernée. Une copie du certificat de conformité ou de l'attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur est transmise par l'exploitant comme pièce justificative du dossier d'aide Pac.
Les obligations que les exploitants, engagés dans le schéma de certification maïs, doivent respecter sont :
- satisfaire une obligation de couvert hivernal qui correspond à l'implantation d'une culture semée, avec obligation de levée du couvert, sur la totalité des terres arables de l'exploitation, au plus tard dans les quinze jours suivant la récolte du maïs ;
- respecter les conditions des deux critères « surface d'intérêt écologique » et « prairies permanentes » du verdissement.
Pour la campagne 2015, la liste des espèces autorisées pour la couverture hivernale dans le cadre de l'équivalence au paiement vert est la suivante : avoines, blés, dactyles, fétuques, fléole, orge, pâturins, ray-grass, seigles, triticale, X-festulolium, phacélie, lins, navette, féveroles, fenugrec, gesses cultivées, lentilles, lotier corniculé, lupins, luzerne cultivée, minette, mélilots, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, trèfles, vesces.
A partir de la campagne 2016, les espèces autorisées pour la couverture hivernale dans le cadre de l'équivalence au paiement vert sont celles autorisées pour la campagne 2015 ainsi que les espèces suivantes : brôme, millet jaune ou perlé, mohas, sorgho fourrager, sarrasin, cameline, chou fourrager, colzas, cresson alénois, moutardes, navet, navettes, radis (fourrager, chinois), roquette.
Les espèces peuvent être implantées pures ou en mélange entre elles. La destruction du couvert hivernal n'est autorisée qu'à partir du 1er février de l'année suivant la campagne concernée. La conduite du couvert hivernal doit être conforme, dans les zones vulnérables, à l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et à l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
Prairie permanente sensible
Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental ou « prairies sensibles » sont :
- les surfaces déclarées au titre du dossier Pac de la campagne 2014 avec les codes cultures landes et parcours (LD) et estives (ES) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014 ;
- les surfaces déclarées au titre du dossier Pac de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, ainsi que du zonage « richesse de biodiversité » établi par le musée national d'histoire naturelle qui définit les zones où un habitat prairial d'intérêt communautaire est présent.
Les surfaces désignées comme prairies sensibles et les zonages mentionnés ci-dessus sont mis à disposition des agriculteurs sur le site TéléPAC.
En cas de travaux déclarés d'utilité publique, le ministre en charge de l'agriculture peut retirer, le cas échéant, temporairement ou définitivement, la désignation sensible d'une prairie ou d'un pâturage permanent.
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.
Maintien des prairies permanentes
L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie par région.
L'obtention d'une autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente est obligatoire, pour chaque agriculteur, lorsque par région la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 %.
Lorsque le système d'autorisation individuelle de retournement est mis en place dans une région, un volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties est fixé par campagne et par région.
Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement des prairies permanentes sont les suivants :
- établir une surface en couvert herbacé équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;
- être engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de retournement, dans le cadre de la procédure « agriculteur en difficulté » ;
- être un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation ;
- être nouvel installé, au plus tard le jour de la demande d'autorisation individuelle de retournement. L'autorisation individuelle de retournement concerne alors au maximum la moitié de la surface admissible en prairie permanente de l'exploitation concernée.
Surfaces d'intérêt écologique
La liste des surfaces d'intérêt écologiques (SIE) est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées ci-après :
CARACTÈRE SIE : |
|
Type d'élément topographique |
|
Haie ou bande boisée |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres. |
Arbre isolé |
Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. |
Arbre aligné |
Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. |
Groupe d'arbres ou bosquet |
Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares. |
Bordure de champs |
La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale 20 mètres. |
Mare |
La surface est inférieure ou égale à 10 ares |
|
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres |
Mur traditionnel en pierre |
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) |
(1) Au regard de l'îlot concerné. |
L'arrêté précise également ce qu'on entend par jachère, bandes tampons, surfaces en agroforesterie, bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, surfaces boisées, etc.
Il donne aussi la liste :
- des surfaces en taillis à courte rotation comptabilisées en tant que SIE :
NOM FRANÇAIS |
NOM LATIN DE L'ESPÈCE |
Erable sycomore |
Acer pseudoplatanus L. |
Aulne glutineux |
Alnus glutinosa Gaertn. |
Bouleau verruqueux |
Betula pendula Roth. |
Charme |
Carpinus betulus L. |
Châtaignier |
Castanea sativa Mill. |
Frêne commun |
Fraxinus excelsior L. |
Merisier |
Prunus avium L. |
Espèces du genre Peuplier |
Populus sp. |
Espèces du genre Saule |
Salix ssp. |
- des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, devant être implantées en mélange (à minima deux espèces) éligibles comme SIE :
BORAGINACÉES |
HYDROPHYLLACÉES |
Bourrache |
Phacélie |
Graminées : |
Linacées : |
Avoines |
Lins |
Brôme |
Astéracées : |
Dactyles |
Nyger |
Fétuques |
Tournesol |
Fléoles |
Fabacées : |
Millet jaune, perlé |
Fenugrec |
Mohas |
Féveroles |
Pâturin commun |
Gesses cultivées |
Ray-grass |
Lentilles |
Seigles |
Lotier corniculé |
Sorgho fourrager |
Lupins (blanc, bleu, jaune) |
X-Festulolium |
Luzerne cultivée |
Polygonacées : |
Mélilots |
Sarrasin |
Minette |
Brassicacées : |
Pois |
Cameline |
Pois chiche |
Chou fourrager |
Sainfoin |
Colzas |
Serradelle |
Cresson alénois |
Soja |
Moutardes |
Trèfles |
Navet, navette |
Vesces |
Radis (fourrager, chinois) |
|
Roquette |
- - des surfaces portant des plantes fixant l'azote qui, implantées pures ou en mélange entre elles sont comptabilisées en tant que SIE : arachide, cornille, dolique, fenugrec, féveroles, flageolets, gesses, haricots, lentilles, lotier corniculé, lupins, luzerne cultivée, mélilots, minette, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, soja, trèfles et vesce
Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée.
Les SIE éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissibles le long d'une forêt ne sont pas situées sur ou ne sont pas adjacentes à une parcelle dont les cultures sont conduites en rangs.
Les surfaces comptabilisées dans le pourcentage de SIE ne sont pas engagées dans une mesure agro environnementale et climatique (MAEC).
Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères.
Uniquement pour la campagne 2015 et au titre de la diversification des cultures, les surfaces en légumineuses pures ou en mélange de légumineuses pures sont, le cas échéant, comptabilisées soit comme une culture soit comme une surface destinée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères, au bénéfice de l'exploitant.
Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée.